A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
31.1. Sur demande, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à des prestations liées à la venue d’un enfant en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi pour l’événement qui précède celui pour lequel cette personne a fait une demande de prestations si celle-ci prouve, à la satisfaction du ministre, que malgré la prolongation de sa période de référence, elle a été dans l’impossibilité d’avoir pendant cette période un nombre de semaines avec du revenu assurable supérieur à 15, pour l’un des motifs suivants:
1°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence et ne recevait aucun autre revenu assurable durant cette période;
2°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger à cause de son état de grossesse ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
D. 9-2006, a. 1; D. 1271-2020, a. 6.
31.1. Sur demande, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à des prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi pour l’événement qui précède celui pour lequel cette personne a fait une demande de prestations si celle-ci prouve, à la satisfaction du ministre, que malgré la prolongation de sa période de référence, elle a été dans l’impossibilité d’avoir pendant cette période un nombre de semaines avec du revenu assurable supérieur à 15, pour l’un des motifs suivants:
1°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence et ne recevait aucun autre revenu assurable durant cette période;
2°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger à cause de son état de grossesse ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
D. 9-2006, a. 1.